Vos questions

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En posant votre question directement à la CSI ici, vous garantissez un accès à l’information relative au projet de géothermie profonde au plus grand nombre. Nous vous remercions de votre contribution.

La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et la loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) définissent le cadre pour l’utilisation de l’eau des cours d’eau. Selon ces textes, tout prélèvement effectué dans un cours d’eau est soumis à autorisation. Dans le cadre d’un prélèvement d’eau dans le Tabeillon, Geo-Energie Suisse (GES), au même titre que n’importe quel requérant, sera amené à déposer une demande d’autorisation qui sera ensuite traitée par l’Office de l’environnement.

Les prélèvements dans le réseau communal sont possibles pour l’ensemble des propriétaires raccordés. En cas de besoins élevés comme ceux de la deuxième étape du projet de géothermie profonde (étape non autorisée à ce jour), la commune peut fixer des limites et conditions au prélèvement. C’est en particulier le cas pour les périodes de sécheresse durant lesquelles la commune doit assurer en premier lieu l’approvisionnement des ménages et des entreprises pour leurs besoins de base. Durant ces périodes de sécheresse, les restrictions d’utilisation doivent en premier lieu concerner les utilisations dites « de confort », comme par exemple l’arrosage des gazons privés, le remplissage des piscines privées et le lavage des véhicules.

Et si oui, à quelles conditions précisément ?

La législation fédérale et cantonale pose également un cadre clair et très strict pour la protection des cours d’eau. Lors d’un prélèvement, une certaine quantité d’eau, le débit résiduel, est laissé dans le cours d’eau afin de préserver un écosystème fonctionnel. Cela peut mener en périodes de sécheresses à l’interdiction de tout prélèvement. Selon la vulnérabilité du cours d’eau, des conditions supplémentaires et plus strictes peuvent être fixées. La nécessité d’imposer de telles conditions pour le Tabeillon sera définie dans le cadre de la demande d’autorisation. Le cadre légal permet donc d’assurer l’absence de nuisances pour le Tabeillon pour tout projet de prélèvement d’eau.

 

 

 

 

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A puissance de production égale, le bilan écologique d’une installation de géothermie profonde de type pétrothermal est meilleur que celui des autres installations énergétiques pouvant être développées en Suisse, à l’exception de l’énergie hydraulique et de la géothermie profonde de type hydrothermale. La valorisation de la chaleur a toutefois un impact important sur le bilan des centrales géothermiques. La particularité d’un projet de type pétrothermal est qu’il nécessite plus d’eau qu’un projet hydrothermal, cette eau est nécessaire à l’amélioration ou la création d’un réservoir en surface (par stimulation hydraulique).

Le cycle de vie d’une centrale géothermique peut être subdivisé en trois grandes étapes. La première étape, d’installation et de construction, nécessite une utilisation importante des ressources et présente donc un bilan écologique négatif, en particulier lors de la période de forage qui dure plusieurs mois. Des mesures sont alors mises en place afin de préserver les eaux souterraines. La seconde étape, d’exploitation de la centrale, est peu consommatrice et présente un bilan écologique positif. Cette phase peut se poursuivre sur plusieurs décennies. La troisième et dernière étape, de déconstruction, occasionne des nuisances écologiques dues aux travaux nécessaires à cette opération. Son bilan écologique est négatif mais c’est une phase de courte durée. Vous trouverez de plus amples informations sur ces aspects en suivant le lien suivant : https://www.ta-swiss.ch/fr/geothermie-profonde, notamment en consultant le résumé de l’étude (p. 10-13).

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Les synergies possibles entre installations géothermiques et installations agricoles et agro-alimentaires sont, en règle générale, bien identifiées. Les applications sont variées, les plus connues sont le chauffage de serres (exemple Suisse), le séchage de produits agricoles, leur mise sous conserve ou encore le lavage des laines. Les possibilités de valorisation de la chaleur résiduelle ont été discutées dès les premiers échanges entre l’Exploitant, la commune et les acteurs locaux. Ces aspects pourront être discutés de manière plus concrète si le projet de géothermie profonde, visant à créer ou améliorer un réservoir profond, se révèle être un succès (pas avant 2027-29). Les conditions de température et de débit ainsi que les paramètres techniques de la centrale géothermique (et donc le potentiel en terme de valorisation de la chaleur résiduelle) seront alors connus.

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Un aquifère est une roche réservoir poreuse ou fracturée et suffisamment perméable pour contenir de l’eau mobilisable, de manière temporaire ou permanente.

Une nappe phréatique représente la première ressource en eau traversée par un forage ou un puits. Cette eau ou nappe d’eau est contenue ou circule dans un aquifère, généralement à très faible profondeur.

Les deux termes se réfèrent donc à des éléments différents du sous-sol, l’un au contenant (aquifère) et l’autre au contenu (nappe). Le terme nappe phréatique est aussi beaucoup plus restreint puisqu’il ne s’applique qu’à la ressource en eau la plus proche de la surface.

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Oui, la distribution de la chaleur en cascade (industriels puis agriculteurs et foyers) reste à planifier. L’article 17.1.1 de la convention du 17 juin 2022 apporte un élément de réponse à votre question : « l’Exploitant s'engage à valoriser la chaleur résiduelle produite par la Centrale géothermique et à la fournir aux meilleures conditions possibles, pour autant que l'objectif premier de la Centrale géothermique, à savoir la production d'électricité, ne soit pas prétérité ». Les échanges à ce sujet, entre la commune et l’exploitant, se poursuivent.

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Il est d’abord nécessaire de distinguer ce qui relève de la couverture d’assurance et ce qui relève de la responsabilité civile.

En effet, l’assurance de responsabilité civile a uniquement pour but de couvrir la responsabilité civile du preneur d’assurance. Elle ne peut par contre pas avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer la responsabilité civile du preneur d’assurance, ni au contraire de l’étendre.

A l’inverse, l’existence d’une couverture d’assurance n’est pas et ne peut pas être la condition à l’engagement de la responsabilité civile de la personne qui a causé un dommage à un tiers.

Aussi, la couverture d’assurance exigée en l’espèce de la part de l’exploitant concerne la responsabilité assumée par celui-ci à raison de dommages qui pourraient être causés à des tiers. L’étendue de la couverture d’assurance dépend du contrat, mais également des dispositions légales y relatives, notamment de la loi fédérale sur le contrat d’assurance.

Pour le cas où un dommage dont l’exploitant aurait à assumer la responsabilité civile ne bénéficierait plus d’une couverture d’assurance, ou seulement d’une couverture d’assurance insuffisante, l’exploitant aurait alors à en répondre sur son propre patrimoine.

Aucun autre mécanisme d’assurance ou qui pouvant y être assimilé n’est prévu pour le cas où un dommage ne pourrait pas être indemnisé sur la base de ce qui précède.

Quant à savoir si la responsabilité de l’Etat ou d’une autre collectivité publique ayant soutenu le projet pourrait être engagée dans un tel cas, il appartiendrait aux tribunaux d’en juger.

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Il existe des éléments en relation avec votre question dans les prescriptions du plan spécial cantonal (art. 37) ainsi que dans la convention du 17 juin 2023 (art. 2, 5, 19 et 20), en voici quelques extraits :

Prescriptions du plan spécial :

art. 37.3 : « La police d’assurance devra être formulée de manière à garantir la couverture du risque indépendamment du devenir de la société exploitante (cas de faillite). »

Convention du 17 juin 2023 :

art. 2.1.2 : « Les obligations de responsabilité et de paiement... » (en terme de responsabilité civile et d'assurance) « ... resteront en vigueur jusqu’à ce que toutes les obligations aient été éteintes et que tous les litiges auront été résolus. »

art. 19.1.1 : « L’Exploitant répond, en application des dispositions légales en matière de responsabilité civile et de droit public, de tous les dommages découlant de la réalisation du Projet et notamment du risque sismique et des conséquences qui s’ensuivent, dans toutes les phases du Projet. »

En cas de faillite de l'Exploitant, le contrat d’assurance prend fin avec la déclaration de faillite (cela fait l’objet d’un jugement dont le dispositif est publié dans le journal officiel). Dans un tel cas, les dommages causés avant la fin du contrat restent assurés pour autant qu’ils soient annoncés dans les 5 ans suivant la fin du contrat (selon les termes de l’assurance RC de l’Exploitant).

En cas de dommage, il est important de distinguer entre la cause et la survenance. En effet, la cause doit être antérieure à la fin du contrat, tandis que la survenance peut y être postérieure. Pour un dommage consécutif à un séisme, il y aura lieu de remonter à la cause du séisme. Ce qui sera déterminant à cet égard sera de savoir si le séisme est de cause naturelle ou s’il est la conséquence de l’exploitation.

En conclusion, pour qu’un sinistre puisse être couvert, il faut d’une part que sa cause soit la conséquence de l’exploitation et qu’elle soit donnée pendant la durée du contrat d’assurance, d’autre part que le dommage soit annoncé au plus tard dans les 5 ans suivant la fin du contrat.

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Le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne est calibré afin que le risque que des tremblements de terre provoquent des dommages en surface soit le plus faible possible et un ensemble de mesures strictes sont prévues à cet effet. Les projets géothermaux qui se sont traduits par un échec en terme de sismicité induite tels que ceux de Vendenheim (Alsace) ou Pohang (Corée du Sud) ne bénéficiaient pas d’un tel assortiment de mesures.

Si, malgré ces mesures, des dommages devaient survenir en surface en lien avec un séisme induit par le projet de géothermie profonde, vous seriez (selon information fournie par le courtier de Geo-Energie Jura/Suisse en reprenant votre exemple de pompe à chaleur) indemnisée comme suit :

- Dans l’hypothèse où l'installation a subi un dommage total, la valeur vénale de l'installation est indemnisée. L'indemnisation à la valeur vénale est un principe général du droit de la responsabilité civile. Le calcul de la valeur vénale se fait basé sur le prix de remplacement par une installation neuve moins déduction de la quote-part correspondant à la durée d'amortissement. Supposons que le prix à neuf de votre pompe à chaleur est CHF 60'000.--. Supposons que la durée de vie de l’installation est de 20 ans. Dans votre exemple, 5 ans de la durée de vie de l’installation sont déjà amortis. La valeur vénale et par conséquent l'indemnité correspondent ainsi aux 3/4 du prix neuf, soit CHF 45'000.--.

- Dans le cas où il n'y a pas de dommage total et si les frais de réparation ne dépassent pas la valeur vénale de l’installation, les frais de réparation effectifs sont indemnisés : supposons que le prix à neuf de la pompe à chaleur est CHF 60'000.--. Supposons que la durée de vie de l’installation est de 20 ans. Dans votre exemple, 5 ans sont déjà amortis. La valeur vénale correspond ainsi aux 3/4 du prix neuf, soit CHF 45'000.--. Les frais de réparation s’élèvent à CHF 20'000.-- et ne dépassent par conséquent pas la valeur vénale. L’indemnité s’élève à CHF 20'000.--.

La valeur vénale représente ainsi en quelque sorte le plafond maximal de l'indemnité en droit de la responsabilité civile.

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Dans le cadre de l'établissement des preuves pour le patrimoine bâti, il est prévu que l'Exploitant propose à tous les propriétaire de la Zone d'incidence et de réalisation (voir convention du 17 juin 2022, art. 12.3 et annexes A et C, que vous trouverez au lien suivant: https://www.csi-hautesorne.ch/fr/La-CSI/Reglement-et-conventions/Reglement-et-conventions.html) un protocole de fissures, sur une base volontaire. Ces protocoles seront établis exclusivement aux frais de l'Exploitant.

Par contre, si des propriétaires ou ayants-droits décident, de leur propre initiative et sans accord préalable avec l'Exploitant, de demander la réalisation d'un protocole de fissures autre que celui proposé par l'Exploitant, ils ne pourront en demander le paiement ou le remboursement (ces démarches se feront aux frais des requérants, soit au frais des propriétaires).

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Selon publication dans le journal officiel n°15 (https://rsju.jura.ch/fr/Sommaire/Journal-officiel/Journaux-officiels-2023.html), les propositions de convention peuvent être retournées jusqu'à fin juillet, ce à l'adresse suivante:

SiTaDeL Sàrl. Manuel Lachat, Géomètre officiel,

Route de Porrentruy 80

2800 Delémont

Cette information a également été communiquée aux communes concernées.

Le délai communiqué (fin juin) vise à faciliter la mise en œuvre des protocoles.

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Comme vous le précisez, la mécanique de haute précision peut être impactée par des vibrations, qu’elles soient d’origine sismique ou non (vibrations liées au passage d’un train, de camions, etc.). Les fabricants d’instruments sensibles aux vibrations fournissent des indications (spécifications vibratoires) qui permettent de connaître la tolérance de ces instruments. Le seuil de magnitude fixé pour le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne (seuil fixé = magnitude de moment de 2.6) est à notre connaissance bien en deçà des seuils critiques pour ces machines (les vibrations engendrées par un séisme de magnitude < 2.6 dont l’hypocentre se situe à 4-5 km de profondeur sont très faibles lorsqu’elles atteignent la surface). 

Pour exemple, le séisme naturel du 22 mars 2023, largement ressenti en Ajoie, n’a, à notre connaissance, pas eu d’impact sur la mécanique de haute précision. Ce séisme, dont l’hypocentre se situe à environ 5 km de profondeur, est responsable du plus gros tremblement de terre jamais enregistré dans le Canton du Jura. Il est d’une puissance environ 700 fois plus élevée que le seuil fixé pour le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne.

S’il advenait qu’en dépit des mesures strictes de planification, suivi et contrôle de la sismicité qui seront mises en place dans le cadre de ce projet, un évènement sismique induit engendrait des vibrations suffisantes pour perturber les instruments de haute précision utilisés dans la région, la responsabilité civile de Geo-Energie Jura SA serait engagée et les mécanismes assurantiels seraient appliqués.

D’ici la réalisation des premières opérations de stimulation hydraulique, différentes actions d’information et de discussions avec les entreprises concernées sont prévues par Geo-Energie Jura SA.

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Le forage profond en cours à Glovelier est en activité depuis le 21 mai 2024. L’étape finale du forage, depuis une profondeur d’environ 1’800m jusqu’à 4’000m, a débuté le 23 juin 2024 et devrait s’achever vers la fin du mois d’août. Le chantier étant actif également durant la nuit, des mesures importantes de réduction des nuisances ont été prises pour le voisinage. De plus, plusieurs campagnes de mesures de contrôle ont été effectuées par un spécialiste afin de vérifier la conformité de l’exposition au bruit des habitations voisines les plus proches. Une campagne de mesures a justement été réalisée dans la nuit du 24 au 25 juin 2024.

Les mesures réalisées montrent que le niveau de bruit respecte les valeurs limites légales dans tous les points, l’habitation la plus proche étant située à moins de 200m du chantier. A une distance d’environ 500m, le bruit du forage est proche du bruit de fond, mais peut tout de même être clairement perçu lorsqu’il n’est pas couvert par d’autres sources de bruit. Les contrôles ont également démontré l’absence de bruits solidiens (bruit à l’intérieur des bâtiment pouvant être causés par des vibrations transmises par le sol).

Il n’est donc pas possible que les bruits qui ont causé votre réveil à Sornetan, soit à plus de 6 kilomètres du site, soient liés aux activités de forage à Glovelier. Des sources plus proches sont à rechercher, dans votre bâtiment ou à proximité immédiate.

Pour plus d’information sur le Suivi environnemental de réalisation (SER) et le contrôle du bruit du chantier de géothermie, veuillez vous rendre sur la FAQ > Encadrement > Suivi environnemental de réalisation.

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Document indiquant les concentrations de substances utilisées pour la préparation de la boue de forage de la deuxième section.

Les concentrations sont indiquées en kg/m3 plutôt qu’en % dans ce second document. En effet, le calcul du pourcentage est fait en fonction de la densité de la boue qui n’est pas forcément constante sur une section. De plus, le pourcentage est intuitivement compris comme une indication volumique alors qu’il s’agit bien d’une indication massique.

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L’opérateur, Geo-Energie Jura SA, réalise un forage classique, à la boue, de type rotary. Deux types d’outils (têtes de forage) seront utilisés : des trépans tricônes et des PCDs (= à inserts de diamants poly-cristallins).

L’ensemble des couches sédimentaires seront traversées par le forage, jusqu’aux dernières roches de l’ère Primaire (âge Permo-Carbonifère). Les deux premiers kilomètres du socle environ (roches plutoniques et/ou métamorphiques tels que du Granite ou du Gneiss) seront également forés.

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Le risque que le puits rencontre des roches présentant une radioactivité naturelle dépassant les seuils fixés par l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) est très faible mais il existe et est pris en compte dans le cadre du suivi et de la surveillance de ce projet. L’expertise réalisée (rapport Surbeck) en amont du projet a été synthétisée dans l’annexe 9.5 du Rapport d’impact sur l’environnement (RIE) disponible ici. Les problématiques de la radioactivité naturelle et des mesures à prendre pour la détecter et la gérer y sont traitées en détail. Le concept de surveillance et le programme de mesure ont été définis de manière à contrôler le respect des seuils légaux en matière de radioprotection (domaine de compétence de la SUVA) et d’élimination des déchets (compétence de l’OFSP). En effet, les travaux de forage génèrent de grandes quantités de boue de forage, de débris et d’eaux usées, dont la radioactivité sera contrôlée, conformément à la législation, avant leur élimination. Dans les cas de la boue de forage et des déblais de forage, une simple mesure du débit de dose à l’aide d’un compteur Geiger est suffisante. Pour les eaux usées, l’analyse d’échantillons sera requise. En cas de détection de radioactivité naturelle anormale, des mesures en gestion des boues et des fluides contaminés devront impérativement être déployées pour gérer ces déchets selon les normes de l’IFSN (Institut fédéral de la sûreté nucléaire). Ces mesures seront déterminées en amont dans le programme de l’exploitant et évaluées par les services cantonaux concernés par la protection des travailleurs et de l’environnement.

En ce qui concerne le radon, la question a également été traitée dans l’annexe précitée. Il y est précisé : « les concentrations du gaz inerte radioactif qu’est le radon sont faibles dans les eaux thermales. Une fuite ne peut donc entrainer aucun dépassement des limites suisses, ni pour le personnel, ni pour l’environnement » et « les concentrations du gaz inerte radioactif qu’est le radon sont faibles dans d’éventuelles fuites dans les installations de surface d’un système EGS ne menacent ainsi ni le personnel, ni l’environnement ».

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Lors d’un forage de type pétrolier, une boue de forage est constamment pompée au travers de la tête de forage. Les particules et déblais de forage (petits fragments issus de la roche forée) présents dans la boue de forage permettent de colmater les petites fractures localisées le long du tracé du forage. En cas de fractures importantes, d'autres particules et des fibres peuvent être pompées pour boucher ces fractures autour du puits. Si ces éléments ne suffisent pas, de la boue de forage pénètre dans ces fractures, il est alors fait mention de "pertes de boue".

Afin de s'assurer que ces pertes ne puissent pas créer de contamination, les boues utilisées sont préparées à base d'eau et sans produits toxiques. Lorsque les pertes de boue sont fortes (plusieurs mètres cubes de boue), l’ingénieur en charge de la gestion des boues de forage fait procéder à une cimentation pour boucher ces fractures autour du puits. Une fois le ciment durci, il est possible de continuer à forer.

En cas de traversée d'une petite caverne isolée, celle-ci sera traitée de la même façon qu'une fracture. En cas de cavité karstique plus importante (vous mentionnez une "grotte" ou encore une "rivière souterraine"), les opérations de forage pourraient être compromises. De telles anomalies souterraines ne sont cependant en général présentes que dans les premières centaines de mètres du sous-sol. A ces profondeurs, des analyses géologiques et des mesures géophysiques – comme celles réalisées à proximité du site fin juillet - permettent de les détecter, et ainsi de s'assurer que de telles cavités ne seront pas rencontrées. Dans le cas où il y aurait malgré tout un risque d'en rencontrer, la trajectoire du forage peut être modifiée pour ne pas les atteindre.

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Dans un forage de type pétrolier, une boue de forage - dont la composition est élaborée en fonction des niveaux traversés - est utilisée afin de maintenir l’intégrité des parois et de conserver un équilibre hydrostatique, ce afin que l’eau présente dans les aquifères ne puisse pas s’infiltrer dans le puits de forage et que la boue de forage ne puisse pas percoler dans les aquifères traversés. Ainsi, mis à part le long du tracé du forage et à proximité immédiate de celui-ci, la biodiversité des aquifères traversés (qui diminue drastiquement avec la profondeur jusqu’à être totalement absente) est protégée. Lors du forage, il n’est pas prévu que l’eau des aquifères soit prélevée pour analyse, l’objectif du forage étant de minimiser au maximum les impacts sur les aquifères et les niveaux traversés par le forage en général.

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Lors de la phase d’exploration, il est prévu d’injecter de l’eau sous pression dans le cadre des tests hydrauliques et des tests de stimulation (afin de mieux comprendre les propriétés des roches en profondeur). Si, à la suite de cette première phase, le canton autorise la poursuite du projet, de l’eau sera de nouveau injectée dans le sous-sol lors de la phase de stimulation, sous plus forte pression, pour créer un réservoir en profondeur qui servira d’échangeur de chaleur. Au cours de ces phases, il est prévu que seule de l’eau, prélevée en surface, soit injectée dans les interstices de la roche, à environ 4 à 5 kilomètres de profondeur. Aucun des produits chimiques et agents de soutènements utilisés par l’industrie pétrolière dans le cadre d’opérations de fracturation hydraulique (ou « fracking ») ne seront utilisés dans les processus de tests et de stimulation hydraulique énoncés ci-dessus.

Lors du forage, il est à noter que des boues de forage (principalement de l’eau et des argiles) seront utilisées pour des raisons à la fois techniques et sécuritaires. Des additifs, tels que des sels, des minéraux denses, des gommes ou encore des lubrifiants sont fréquemment ajoutés à ces boues afin de contrôler leur densité et d’optimiser leur utilité. Toute utilisation d’additifs devra être au préalable validée par l’Office de l’environnement. Dans les forages modernes, ces additifs sont pour la plupart sans classification ou tout au moins non dangereux pour l’environnement et la santé de la population. Tous les forages d'une certaine profondeur, ce qui en Suisse inclue plus de 180 forages de plus de 500 m de profondeur, sont réalisés de la sorte.

En fin de forage, comme lors de l’exploitation de la centrale, il est possible qu’il devienne nécessaire de traiter ou nettoyer le puits de forage et/ou le réservoir afin de le(s) désentartrer (pour dissoudre les dépôts qui s’y seraient accumulés/précipités). Dans ce cas, l’utilisation de certains acides pourrait faire l'objet d'une demande d'autorisation par Geo-Energie Jura SA. Il s’agit usuellement d’acides à usage domestique tels que de l’acide chlorhydrique ou encore de l’acide acétique (vinaigre).

Enfin, si la deuxième phase du projet était un succès et que le canton autorisait la construction d’une centrale géothermique, le fluide de circulation (l'eau géothermale) pourrait nécessiter, vraisemblablement après un certain temps, l’emploi d’un inhibiteur de corrosion afin d’éviter tout risque de corrosion des tubages cimentés. L’utilisation de ces inhibiteurs sera également conditionnée à une autorisation de l’Office de l’Environnement.

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